CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03330_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103167 du 10 novembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A, représenté par Me Carroger, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement fait une appréciation inexacte des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 14 septembre 2000 à Kinshasa, qui a déclaré être entrée en France le 24 avril 2019, a sollicité le 28 juin 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2020. La requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a toutefois été à nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2021. Par un arrêté du 11 août 2021, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans son appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne produit ni ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 4 du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne produit ni ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement entrepris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE03330_20221124
Données disponibles
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