CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03340_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 16 juin 2020, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par une ordonnance n° 2001178 du 24 novembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B, représenté par Me Boukhelifa, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 septembre 2019, confirmée par décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 11 décembre 2019 ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ; 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12-1 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sans contester le ministre de l'intérieur lorsqu'il soutient en défense qu'il ne s'est pas présenté en personne au guichet de la préfecture, ni soutenir qu'il en aurait été valablement empêché. Ainsi, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions en litige, M. B ne pouvait soulever de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre aux décisions attaquées. Pour contester ces décisions, M. B fait valoir qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'interprétés par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance motivée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a écarté la requête de M. B au motif que la requête qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 17 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21VE03340_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel