CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03357_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107414 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A, représenté par Me Cujas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation professionnelle et personnelle dont il n'est pas fait état dans les motifs du jugement ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de toutes celles qui ont été produites ;
- ils ont commis une erreur de fait en estimant que sa présence habituelle en France depuis 2013 n'était pas suffisamment justifiée ;
- ils ont commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 25 septembre 1985 à Kaedi, qui a déclaré être entré en France le 10 juillet 2013, a sollicité le 15 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen réel et complet de sa situation, de la dénaturation des pièces du dossier, ni d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. M. A, d'une part, se prévaut de l'ancienneté de son arrivée sur le territoire national et de la présence en France de son frère et de son cousin titulaires d'une carte de résident, et de celle de son oncle, de nationalité française. A supposer même qu'il justifie entretenir des liens en France avec les membres de sa famille précédemment mentionnés, et à supposer même que le requérant justifie suffisamment de sa résidence habituelle en France depuis 2013, ces éléments ne constitueraient pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors qu'il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, où il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière, tandis que ses parents vivent en Mauritanie où il a lui-même vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. D'autre part, si le requérant se prévaut et justifie d'un emploi stable de préparateur de commandes depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté litigieux et même, d'ailleurs, postérieurement, cette circonstance ne suffit pas par elle-même à caractériser des motifs exceptionnels dont M. A pourrait se prévaloir. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le requérant ne se prévaut pas utilement, en tout état de cause, de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_21VE03357_20230223
Données disponibles
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