CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03374_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Agir A10, représentée par sa présidente en exercice, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'ordonner la communication de l'ensemble des sorties du modèle " Trafic Moyen Journalier Annuel " (TJMA), état initial et état projeté avec élargissement en 2045, dans le but d'apprécier l'ensemble des bâtis nécessitant une protection anti-bruit, et d'annuler l'arrêté des préfètes d'Indre-et-Loire et de la Vienne du 24 juillet 2018 déclarant d'utilité publique les acquisitions de parcelles de terrains et travaux nécessaires à la réalisation de l'aménagement de l'autoroute A10 entre Poitiers Sud et Veigné, ainsi que la décision du 29 novembre 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1900327 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 11 décembre 2021, l'association Agir A10 demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'ordonner de procéder à la communication sollicitée en première instance ; 3° de faire droit à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018 et de la décision du 29 novembre 2018 précités ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 10 février 2022, mis à disposition par l'application Télérecours le 10 février 2022 à 11 heures 04 minutes, l'association Agir A10 a été invitée, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance, dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, l'association Agir A10 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu le jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'association Agir A10 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Agir A10. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir A10. Fait à Versailles, le 7 juillet 2022. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE03374
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03374_20220707
TA3518 novembre 2022
DTA_1900327_20221118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE03374_20220707
Données disponibles
- Texte intégral