CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03384_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2011657 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 16 décembre 2021, 25 février 2022, 27 décembre 2022, 27 janvier 2023, 15 mars 2023,17 mars 2023, 21 mars 2023 et 30 mai 2023, M. B, représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant haïtien né le 11 novembre 1987 à Port-au-Prince, qui est entré en France le 30 octobre 2017, a sollicité le 6 mars 2020 le renouvellement de son titre de séjour pour soins au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A D, chef du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec fixation ou non de départ volontaire. En raison de son caractère réglementaire, cette délégation n'avait ni à être visée dans l'arrêté contesté ni à accompagner celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, M. B soutient à nouveau que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il produit de nouveaux éléments en appel, en particulier un certificat émis le 6 septembre 2017 par un médecin exerçant en Haïti et des certificats rédigés par des médecins exerçant en France, entre 2018 et 2021. Il produit d'autres documents médicaux datés de 2022 et 2023, tels qu'un compte rendu de consultation en rhumatologie, une ordonnance, le recueil de son consentement pour une gastroscopie, ou encore sa carte " mobilité inclusions " émise en 2021. Ces éléments, en raison de leur date ou de leur teneur ne sont pas de nature ou ne suffisent pas à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Dès lors, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et ceux exposés aux points 5 à 7 du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Haïti doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins dans son pays d'origine où résident encore sa mère et sa fratrie. Il justifie certes en appel de son engagement associatif au sein de la Croix-Rouge française et du Secours catholique, ainsi que d'efforts de formation, notamment dans les domaines de la solidarité et de la sécurité civile, et produit plusieurs attestations de connaissances faisant état de ses qualités certaines. Toutefois ces éléments, relatifs à des faits généralement postérieurs à la date de l'acte attaqué, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence de liens d'une particulière intensité avec le territoire français. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
7. M. B soutient que l'arrêté ne respecte pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen n'est pas assorti, toutefois, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_21VE03384_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel