CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03390_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008721 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Niang, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de son état de santé, des conséquences du défaut de soins apportés et de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante ghanéenne née le 13 juillet 1972 à Kumasi, qui a déclaré être entrée en France le 16 juillet 2006, a sollicité le 13 novembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entaché l'arrêté. Or Mme B n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3. à 7. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, Mme B, atteinte d'une pathologie psychotique, se prévaut à nouveau en appel de la méconnaissance des dispositions tant de l'article L. 313-11 que des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont seraient entachés le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Si la requérante soutient qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Ghana, nécessaire, selon elle, eu égard à la gravité de son état de santé, elle ne le justifie pas par les pièces qu'elle produit. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 mars 2018, que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision fixant le pays de destination. Si elle ajoute en appel, d'une part, qu'en raison de sa pathologie elle risque d'être totalement isolée en cas de retour au Ghana, et que, d'autre part, elle ne pourra pas bénéficier d'une assistance dans ses démarches de la part de ses enfants majeurs du fait de leur éloignement, toutefois, ces éléments nouvellement invoqués, par eux-mêmes, ne suffisent pas à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption de ceux exposés par le tribunal au point 14. du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, si Mme B fait de nouveau valoir en appel que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie elle ne produit aucun élément ou aucune pièce susceptible d'infirmer l'appréciation portée par les premiers juges sur l'absence de caractère probant de la durée de séjour alléguée en France. Dès lors, le moyen doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 24 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA5928 juillet 2022
DTA_2008721_20220728CAA7824 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03390_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_21VE03390_20230424
Données disponibles
- Texte intégral