CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03409_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 décembre 2021, sous le n° 21VE03409, la requête présentée par M. J F et Mme H F, M. E A et Mme G B épouse A, Mme I D, épouse C, contre le jugement n° 2002995 du 15 octobre 2021 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle de l'article 2 de ce jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire valant division tacitement délivré par le maire de Médan à la SCI du Meslier le 30 octobre 2018, en vue de la construction de trois maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section A n° 2550, située rue des Aulnes à Médan. Vu le jugement du 15 octobre 2021 n° 2002995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a notamment décidé de surseoir à statuer sur la légalité du permis de construire tacitement délivré le 30 octobre 2018 à la SCI du Meslier et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 21 octobre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2022. ". 2. Le permis de construire en litige porte sur la construction de trois maisons individuelles à usage principal d'habitation, comportant 554 mètres carrés de surfaces de plancher, sur une parcelle cadastrée section A n° 2550, située rue des Aulnes sur le territoire de la commune de Médan, dans laquelle la taxe sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts s'applique. Le recours tendant à son annulation a été introduit devant le tribunal administratif de Versailles le 20 janvier 2021. Ainsi, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. J F et Mme H F, M. E A et Mme G B épouse A et de Mme I D, épouse C au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. J F et Mme H F, M. E A et Mme G B épouse A, Mme I D, épouse C est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J F et Mme H F, M. E A et Mme G B épouse A, Mme I D, épouse C, à la SCI du Meslier et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Versailles, le 22 avril 2022. Le Conseiller d'Etat, Président de la cour administrative d'appel de Versailles, Terry OLSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21VE03409_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA