CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03412_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103203 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est présentée dans le délai d'appel ; - l'arrêté attaqué comporte une erreur dans ses visas ; - il est dépourvu de base légale ; - en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, l'arrêté porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, dès lors que l'adresse mentionnée dans l'arrêté n'est pas celle de sa résidence mais constitue une simple domiciliation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 29 octobre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1977, relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. 3. En premier lieu, pour décider d'assigner M. A à résider dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet, après avoir relevé que l'intéressé faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours notifié le 7 janvier 2021, s'est fondé sur les dispositions du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors applicable, lesquelles prévoyaient que " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Ces dispositions ne faisant pas obstacle au prononcé d'une telle mesure lorsque l'obligation de quitter le territoire français fait l'objet d'un recours, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 février 2021 serait dépourvu de base légale. 4. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne en outre les articles L. 561-2-1, L 513-1 et L 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle erreur dans ses visas n'est pas de nature à en affecter sa légalité. 5. En troisième lieu, si M. A indique que l'adresse mentionnée comme étant la sienne dans l'arrêté attaqué constitue une simple domiciliation administrative, il ne fournit aucun document de nature à établir que, comme il le soutient, il était hébergé à Paris à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de l'assigner à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet ait porté à son droit au respect de sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 29 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_21VE03412_20230329
Données disponibles
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