CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03416_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2108573 du 9 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 19 décembre 2021, M. A représenté par Me Sidi Aïssa, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai maximum de trois mois ; 4°) de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ne prend pas en considération les conditions de sa résidence en France et apparaît dès lors non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. M. A, ressortissant turc, né le 15 décembre 1983, à Saikamis (Turquie) relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il est fait application et comporte une analyse personnalisée de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, au regard notamment de sa vie privée et familiale, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux, particulier et approfondi des éléments relatifs à la situation de M. A alors portés à sa connaissance. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A se prévaut de sa résidence en France depuis 2006, et des circonstances qu'il y a travaillé et séjourné irrégulièrement depuis cette époque et a pu y développer une vie privée en nouant des liens forts, malgré le départ de son épouse et de leur enfant en 2016. Il fait valoir en outre qu'il n'a plus de lien avec la Turquie dès lors qu'il vit et travaille en France et qu'il n'a plus vécu aux côtés de son épouse et leur enfant depuis leur retour en Turquie en 2016. Toutefois, M. A ne donne, y compris en appel, aucune précision sur son activité professionnelle depuis 2018, ainsi que sur la nature, l'intensité et la stabilité des relations sociales et professionnelles qu'il a pu établir en France. Il n'est pas non plus démontré par M. A qu'il aurait rompu tout lien avec son épouse et leur enfant demeurant en Turquie ou qu'il n'aurait aucun lien particulier avec son enfant, né en France en 2014. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. En outre, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, telle que précédemment décrite, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. Pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a visé notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé qu'il s'était maintenu en France, malgré le rejet de ses demandes d'admission au statut de réfugié en 2007, 2009, 2010 et 2021, le recours formé le 9 août 2021 contre la dernière décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne revêtant pas un caractère suspensif, qu'il a déclaré être marié, son épouse ne résidant pas sur le territoire français, qu'il ne justifie pas d'attaches intenses sur le territoire français et, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen particulier et approfondi de la situation de M. A et n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est dépourvue de fondement. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 30 juin 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_21VE03416_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel