CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03450_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100076 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, une autorisation de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de forme car l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. "
2. M. A C, ressortissant congolais né le 16 octobre 1963, a bénéficié d'un titre de séjour pour " soins " du 28 juin 2019 au 27 décembre 2019. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en invoquant le bénéfice du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 février 2020. Le 1er décembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. M. A C fait appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il tient compte du second avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'après lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci. De plus, l'arrêté précise qu'il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent sa concubine, ses trois enfants, dont deux mineurs, ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, cette décision met à même l'intéressé de connaître précisément les motifs de son éloignement. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En second lieu, M. A C reprend en appel sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen selon lequel l'avis du 10 juin 2020 rendu par le collège des médecins de l'OFII n'aurait pas été communiqué par le préfet, ce dernier l'ayant seulement produit au même moment que son mémoire en défense, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tel qu'articulé au point 4 du jugement. Il suit de là que ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A C, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 10 juin 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci. Si pour contester cette appréciation portée sur son état de santé, M. A C produit, pour la première fois en appel, de nombreux documents médicaux, la plupart sont antérieurs à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, spécialisés et documentés pour porter ce type d'appréciation. Quant aux documents postérieurs, tels que la prescription médicale établie le 17 décembre 2021 par le Dr B, ils n'apportent pas la preuve qu'il n'existerait pas de traitement similaire en République du Congo. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en édictant la décision en litige, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, la décision obligeant M. A C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation et le préfet n'a pas omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A C, est entré régulièrement en France le 23 mars 2017 et a bénéficié d'un titre de séjour pour " soins " du 28 juin 2019 au 27 décembre 2019, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où vivent sa concubine, trois de ses enfants, dont deux mineurs, ainsi que sa fratrie. A cet égard, si l'intéressé soutient justifier d'une " situation personnelle atypique ", il n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes de nature à en établir le bien fondé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A C, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressée doivent être écartés.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. A C, soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des évènements d'avril 2016 au cours desquels il a été blessé par balle. Mais l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2017, confirmée par la commission nationale du droit d'asile le 29 janvier 2019, ne produit aucun élément démontrant la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 26 octobre 202Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE03450_20221026
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