CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03453_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités allemandes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2102773 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2021.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, le 1er mars 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 13 mars 1998, a sollicité l'asile auprès des services du préfet des Yvelines, le 15 février 2021. Par un arrêté du 4 mars 2021, ce préfet a décidé de son transfert vers les autorités allemandes, au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande par un jugement du 25 mai 2021, dont il fait appel.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du code précité : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il résulte de l'instruction que si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. A, d'un recours contre l'arrêté du 4 mars 2021, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2021 au préfet des Yvelines, intervenue le 9 juin suivant. Il ne résulte pas de l'instruction que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il ne résulte pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 9 décembre 2021, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 12 janvier 2022, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2021 portant transfert vers l'Allemande sont devenues sont objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 avril 2022.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03453_20220411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21VE03453_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel