CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03461_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107242 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 et régularisée le 6 janvier 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Nogueras, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 15 juillet 2021 du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux articles L. 541-1, L. 541-3 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, épouse A, ressortissante ukrainienne née le 21 février 1992 à Chernivsti (Ukraine), qui est entrée en France en 2014, a sollicité le 10 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C, épouse A, fait appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, Mme C, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. En outre, si elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à propos de sa vie privée et familiale, et méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-3 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tels moyens qui sont relatifs au bien-fondé de l'analyse des premiers juges sont sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2021 du préfet de l'Essonne : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Mme C, épouse A, entrée en France en 2014, a introduit une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 21 août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 23 septembre 2015 par la Commission des recours des réfugiés (CRR). Si elle fait valoir vivre en France avec son époux et leur enfant né le 14 avril 2017, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2016, qu'elle n'a pas exécutée alors que sa légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles le 27 mars 2017, devenu définitif. Son conjoint a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si, par ailleurs, elle soutient travailler en tant qu'esthéticienne depuis avril 2015, cette circonstance est insuffisante pour justifier de motifs exceptionnels au titre du travail. Par suite, l'arrêté refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C, épouse A, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant en ce qui concerne la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ", qu'en ce qui concerne la délivrance d'un titre portant la mention " salariée ", ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. 7. En troisième lieu, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C, épouse A, fait valoir qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis 2014, soit sept ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'elle vit avec son époux et leur enfant né le 14 avril 2017, scolarisé, qu'elle exerce une activité de coiffeuse-esthéticienne depuis 2015 et qu'elle a tissé en France des relations amicales et sociales. Toutefois, outre qu'elle ne justifie pas de relations sociales ou amicales, elle s'est maintenue de manière irrégulière en France, elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que son époux. Si elle produit des bulletins de salaire et des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires de son entreprise, elle ne justifie pas de l'exercice régulier de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, pour les mêmes motifs, qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, épouse A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Toutefois, il revient à l'administration d'apprécier, en fonction de la situation sécuritaire en Ukraine, si elle peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme C, épouse A. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7820 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03461_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE03461_20221220
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