CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03467_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2105641 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Goba, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 2021 a été notifié le même jour à Mme B par un courrier recommandé à l'adresse qu'elle avait indiquée, avec mention des voies et délais d'appels ouverts à son encontre, dont elle a accusé réception le 17 novembre 2021 ainsi qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception postal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui a été enregistrée le 24 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, soit plus d'un mois après la notification du jugement attaqué, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mars 2022. Le Président de la 3ème chambre, Patrick BRESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21VE03467_20220331
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