CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03468_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107055 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2021, et des pièces nouvelles, enregistrées le 24 mars 2022, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences graves sur sa situation personnelle ; - la fermeture de l'accueil et de la prise de rendez-vous pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour méconnaît les principes d'égalité d'accès aux services publics et de continuité des services publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 6 avril 1975 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui est entré en France le 20 août 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 19 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit, notamment en ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, M. B soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences graves de l'arrêté attaqué sur ses intérêts personnels. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, et sont sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis l'année 2011, sans toutefois établir de date précise d'entrée en France. Il a introduit une demande d'asile qui a été rejetée le 31 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le 30 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il ne produit pas de preuve de présence certaine au titre des années 2013 et 2014. Il justifie vivre auprès de sa fille née en 2002 mais celle-ci est désormais majeure et dépourvue de titre de séjour, et il ne démontre pas que sa présence serait indispensable auprès d'elle. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucune activité professionnelle en France ni d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, l'arrêté refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue en France depuis 2011, soit neuf ans à la date de l'arrêté et qu'il vit avec sa fille née en 2002 et scolarisée en France. Toutefois, il n'apporte pas de justificatifs suffisants démontrant sa présence en France au titre des années 2013 et 2014. Il ne démontre pas que sa présence auprès de sa fille serait indispensable, celle-ci, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, étant désormais majeure et par ailleurs sans titre de séjour. De plus, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses parents, ses trois frères et ses quatre sœurs. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux établis au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de l'importance de ses effets sur sa vie personnelle et familiale. 13. En septième lieu, M. B soutient que les principes d'égalité d'accès au service public et de continuité des services publics ont été méconnus du fait de la fermeture de l'accueil et de la prise des rendez-vous pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de l'Essonne en 2019 et en 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté que M. B a été en mesure de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il le voulait. Ainsi, à supposer même qu'il ait rencontré des difficultés pour déposer son dossier, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit si elle était avérée, demeure sans incidence sur la légalité des motifs de droit et de fait qui fonde l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, il ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que les principes d'égalité d'accès et de continuité des services publics auraient été méconnus dans le traitement de sa demande pour demander l'annulation de l'arrêté en cause. 14. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. B se borne à soutenir que l'arrêté attaqué a pour effet soit un retour forcé dans son pays d'origine, soit le maintien en France de manière clandestine ce qui le place dans une situation de totale précarité. Toutefois, les éléments avancés ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mai 202Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03468_20220510
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 10 mai 2022
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ORCA_21VE03468_20220510
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