CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03473_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2021 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 8h30 au commissariat de Blois. Par une ordonnance n° 2104381 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 (). " 3. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code: " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat en appel, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la présente requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 11 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21VE03473_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel