CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03474_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2112011 du 29 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 10 juillet 1983 à Zarzis (Tunisie), qui a déclaré être entré en France en 2017, a fait l'objet d'une interpellation le 22 septembre 2021 pour conduite sans permis. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui n'était pas obligé de mentionner chaque élément de fait invoqué a pris en considération les principaux éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2014 où vivent également deux de ses frères et sœurs de manière régulière et une de ses sœurs, dont la situation est en cours de régularisation, avec qui il entretient des relations intenses, qu'il exerce le métier d'enseigniste et de poseur d'enseignes auprès de la même société depuis le 12 juillet 2017 et qu'il ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré sur le territoire français en 2017, alors qu'il n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier d'une présence effective en France entre 2014 et 2016, et qu'il s'est maintenu de manière irrégulière depuis lors. S'agissant de sa vie familiale, si plusieurs membres de sa famille résident en France, à savoir deux sœurs et un frère, il est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside son père, avec lequel il n'établit pas avoir rompu tout lien. Enfin, il n'établit pas que sa présence en France serait indispensable au traitement de la maladie dont est atteint son neveu. S'agissant de sa situation professionnelle, il établit disposer d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société ABC Sign depuis le 12 juillet 2017, soit quatre ans à la date de l'arrêté, et produit en ce sens son contrat de travail, une attestation de son employeur et l'ensemble de ses bulletins de salaire. Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale alléguée par M. B serait caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux établis au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de l'importance de ses effets sur sa vie personnelle et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 31 mars 202Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7831 mars 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21VE03474_20220331
Données disponibles
- Texte intégral