CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03477_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A F et M. B A G ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés en date du 17 juin 2021 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2109431, 2109432 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A F et M. A G, représentés par Me Fourcaut, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés du préfet sont entachés d'une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur enfant souffre de pathologies graves et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ;
- ils révèlent un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme E A F épouse A G et M. B A G, ressortissants marocains nés respectivement les 1er janvier 1978 et 3 octobre 1988 à Reggada et à Agadir, qui sont respectivement entrés en France munis d'un visa court séjour le 28 octobre 2015 et le 29 mai 2016, ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d'enfant mineur malade. Par arrêtés du 17 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A G et Mme A F relèvent appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, pour refuser aux époux A G de leur délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " parent d'un mineur étranger malade ", le préfet s'est fondé entre autres sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 1er juin 2021 qui indique que, si l'état de santé de l'enfant Hamza né le 24 mars 2013 nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Si les époux produisent en appel un certificat médical en date du 16 décembre 2021 du Docteur C D, généraliste à l'Institut Gustave Baguer, qui précise " que l'enfant nécessite un suivi médical régulier qui est bien effectué par les parents et qu'il bénéficie d'orthophonie et de psychomotricité ", ce document, postérieur aux arrêtés contestés, ne saurait remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3. et 4. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A G et Mme A F, qui ne démontrent pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ne peuvent par conséquent utilement invoquer l'application de ces stipulations. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A G et Mme A F ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5. et 6. du jugement entrepris.
6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés litigieux que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'enfant et des parents. Ce moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A G et de Mme A F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A G et de Mme A F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A G et à Mme E A F.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE03477_20221213
Données disponibles
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