CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03480_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes et de faire droit à sa demande de prise en compte d'un déficit foncier de 169 888 euros établi au titre de l'année 2012 et reportable à hauteur de 159 188 euros. Par un jugement n° 1904177 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Meyer, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des impositions en litige et faire droit à sa demande de prise en compte d'un déficit foncier de 169 888 euros établi au titre de l'année 2012 et reportable à hauteur de 159 188 euros; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que Mme B a obtenu le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015 et s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande présentée par la requérante au titre des frais irrépétibles. Par courrier en date du 7 novembre 2022, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, Mme B, demande à la Cour de lui accorder la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ". 2. En réponse au courrier du 7 novembre 2022 mentionné ci-dessus l'invitant à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, Mme B a maintenu ses seules conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes et de sa demande de prise en compte d'un déficit foncier établi au titre de l'année 2012, reportable sur les années postérieures. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes et de prise en compte d'un déficit foncier. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE03480_20230103
Données disponibles
- Texte intégral