CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03492_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2006506 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B, représenté par Me Gérard, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier en chef en méconnaissance des dispositions des articles R. 714-7 et R. 751-2 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 2 décembre 1973 à Ngeba, qui a déclaré être entré en France le 2 décembre 2013, a sollicité le 9 mai 2014 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 décembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette décision a été confirmée le 17 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 18 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Et aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef () ".
4. La circonstance que la copie du jugement adressée au requérant ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative est sans incidence sur la régularité de ce jugement et il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la minute du jugement est dûment signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré du défaut de signature du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), aux termes duquel " l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ". Il ressort des éléments médicaux produits que M. B souffre d'hypertension artérielle sous trithérapie ainsi que d'un syndrome de Brugada de type I, stable et nécessitant un contrôle annuel. M. B ne fournit à l'appui de sa requête aucun document de nature à établir l'indisponibilité en République démocratique du Congo des traitements nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à l'avis de l'OFII suivi par le préfet, le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision attaquée. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE0349200Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03492_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_21VE03492_20230704
Données disponibles
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