CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03495_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C B et A D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1903152 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, M. et Mme D, représentés par Me Bancel et Me Leclerc, avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, pour un montant total de 23 784 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse de la cour sur le paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 10 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de M. et Mme D tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 9 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORCA_21VE03495_20230609
Données disponibles
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