CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00088_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n°2100560 du 26 novembre 2021, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. A, représenté par Me Monotuka, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de la Martinique du 26 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2011 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que le préfet n'a pas respecté la procédure légale de notification des décisions qu'il a prises, que le tribunal ne pouvait écarter ce fait au motif qu'il n'a aucune incidence sur leur légalité, et que cette absence de notification lui a porté préjudice puisqu'il n'a pas été dûment informé, notamment des délais et procédures de recours qui lui sont ouverts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant haïtien, relève appel de l'ordonnance du 26 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 6 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Pour rejeter la demande de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge a estimé que sa requête ne comportait qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen inopérant. 4. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'absence de notification régulière des décisions du préfet. Toutefois, si les conditions de notification d'une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, la circonstance que l'arrêté contesté du préfet de la Martinique aurait été notifié à M. A par courrier simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception est sans incidence sur la légalité de cet arrêté et des décisions qu'il contient. Par ailleurs, M. A n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé qu'il puisse bénéficier d'un interprète pour lui permettre de comprendre la teneur des décisions prises par le préfet à son encontre. Dès lors, le président du tribunal administratif de la Martinique n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative en rejetant par ordonnance la demande de M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 30 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22BX00088_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel