CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00132_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 18 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans, et a renvoyé à la formation collégiale, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2101263 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 3 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière,dès lors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte pas la signature du docteur A et que la signature du docteur C est illisible, ce qui ne permet pas de s'assurer de la signature effective de l'avis par ces deux médecins ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine du traitement requis par son état de santé, dont le coût est supérieur au salaire mensuel moyen en Arménie où le système de prise en charge des soins n'est pas équivalent à celui de la France ; - la menace qu'il représente pour l'ordre public est en lien avec son état de santé, de sorte que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/024579 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien entré en France le 5 avril 2016 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2020. Par un arrêté du 3 mars 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 18 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour pour une durée de trois ans, et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, lesquelles ont été rejetées par un jugement du 30 septembre 2021 dont M. B relève appel. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne comporterait pas la signature du docteur A et de ce que celle du docteur C serait illisible. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que malgré la mauvaise qualité de la copie de l'avis produit par la préfète de la Gironde, l'existence d'une signature sous les noms des docteurs A et C est discernable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter de la signature de l'avis par ces médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00132_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00132_20220902
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