CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00169_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement no 2103095 du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'administration n'établit pas que le signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation régulière du préfet pour le prendre, ni que ses supérieurs hiérarchiques auraient été absents ou empêchés ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et ne prend pas pleinement en compte sa situation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une intégration dans la société française, notamment par le travail, comme en témoignent ses collègues, et alors qu'il ne représente pas à la date de l'arrêté une menace pour l'ordre public, malgré sa mise en examen dans une affaire pénale pour laquelle il bénéfice de la présomption d'innocence ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, en l'absence de mention concernant la durée de sa présence en France et alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ni n'a fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieurement : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement et d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ce qui précède. Par une décision no 2021/022912 du 9 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1989, relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 de la préfète de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, et notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que la préfète de la Gironde, alors au demeurant que l'administration n'est pas tenue d'énoncer de manière exhaustive la situation de l'étranger, n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B. Par suite, ce moyen, invoqué nouvellement en appel, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. B faisant état de son intégration par le travail, notamment les attestations de ses collègues de travail au demeurant peu circonstanciées et recueillies pour les besoins de la cause postérieurement à l'arrêté en litige, n'apparaissent pas susceptibles à elles seules de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant à juste titre que M. B résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté en litige sans jamais avoir sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d'aucun lien privé et familial intense et stable sur le territoire français et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés, de manière plus que sommaire en première instance, et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués devant le tribunal et auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 6. En quatrième et dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir nouvellement en appel que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d'éloignement. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 août 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORCA_22BX00169_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel