CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22BX00181_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société par actions simplifiée FPV Agrinergie a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 dans les rôles de la commune du Tampon, à hauteur respectivement de 28 857 euros, 28 901 euros, 29 078 euros et 28 978 euros, à raison d'une installation photovoltaïque en toiture AGRI 1 ou, subsidiairement, de lui accorder une décharge de 50 % représentant respectivement 14 950,50 euros, 14 973,50 euros, 15 065 euros et 15 013 euros.
Par un jugement n° 1901277 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la société FPV Agrinergie, représentée par Me Chiffert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 dans les rôles de la commune du Tampon, à hauteur des sommes de 1 034 euros, 1 050 euros, 3 868 euros et 3 868 euros, restant à sa charge à la suite du dégrèvement prononcé par l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la demande.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la décision de la cour quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la société FPV Agrinergie déclare se désister de l'instance engagée.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare accepter le désistement de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. La société FPV Agrinergie a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société FPV Agrinergie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée FPV Agrinergie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 29 août 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX00181Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 septembre 2022
ORTA_1901277_20220927CAA3329 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00181_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22BX00181_20230829
Données disponibles
- Texte intégral