CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00249_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2101962 du 23 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. A, représenté par Me Rahmani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 14 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 12 septembre 2021, qu'un parloir famille lui a été accordé afin de lui permettre de rencontrer son fils, et qu'il contribue à son entretien par des versements sur un compte bancaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle l'empêche de poursuivre sa vie familiale avec son enfant et la mère de celui-ci, ainsi que de maintenir ses liens avec ses parents avec lesquels il est entré en France en 2012, alors qu'il était mineur, et avec ses frères et sœurs ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que contrairement à ce qu'a retenu la préfète de la Corrèze, il démontre la réalité de ses liens affectifs avec son fils âgé de trois mois à la date de la décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son fils n'a pas été pris en compte ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il apporte la preuve de l'absence de liens avec le Maroc et de ses liens familiaux en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2012 avec ses parents, alors qu'il était encore mineur. Par un arrêté du 14 décembre 2021, la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération du centre de détention d'Uzerche où il était alors incarcéré, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A, qui se prévaut de la qualité de père d'un enfant français né le 12 septembre 2021 et de sa vie privée et familiale avec la mère de cet enfant ainsi qu'avec ses parents et ses frères et sœurs, reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le premier juge a estimé à juste titre, au regard des pièces produites, qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, qu'il ne justifiait d'aucune ancienneté de liens avec sa compagne, ni de la réalité d'une communauté de vie antérieurement à son incarcération, et qu'il ne démontrait pas entretenir des liens particuliers avec ses parents et sa fratrie. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a en outre tenu compte, à bon droit, de la menace à l'ordre public constituée par la présence de M. A, condamné à cinq reprises depuis 2015 par le tribunal correctionnel d'Angoulême à des peines allant de 30 euros d'amende à un an et six mois d'emprisonnement ferme pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, conduite d'un véhicule sans permis, infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (récidive), violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (récidive), ainsi que de son maintien irrégulier sur le territoire français alors qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 30 août 2018 qu'il n'avait pas exécutée. Les pièces nouvelles produites en appel sont des factures tendant à démontrer la contribution à l'entretien de l'enfant, une attestation de la mairie de Rouillac relative à une demande de renseignements pour une éventuelle célébration de mariage envisagée le 5 mars 2022, et une déclaration de concubinage établie devant la même mairie le 6 janvier 2022. Dès lors qu'elles sont toutes postérieures à l'obligation de quitter le territoire français, elles ne peuvent être utilement invoquées pour en contester la légalité. Enfin, la circonstance que M. A et la mère de son fils ont déclaré à la mairie de Rouillac, le 6 janvier 2022, qu'ils vivaient maritalement dans cette commune depuis le 1er septembre 2020, ne suffit pas à établir la réalité d'une vie commune depuis cette date. Par suite, aucun élément nouveau produit en appel n'est susceptible de mettre en cause le bien-fondé des motifs retenus par le premier juge pour écarter ces moyens. 4. En second lieu, M. A reprend, en termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français invoqués en première instance, visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA332 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00249_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00249_20220902
Données disponibles
- Texte intégral