CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00255_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2101853 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. A, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 7 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part, qu'il est inséré professionnellement et socialement sur le territoire d'autre part, qu'il a perdu ses deux parents dans son pays d'origine et qu'il possède le centre de ses intérêts en France ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12 heures. Par une décision du 7 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 1974, est entré régulièrement en France le 21 décembre 2019 en qualité de conjoint de français et a obtenu sur ce fondement un visa de long séjour valable jusqu'au 20 décembre 2020. Le 9 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 juillet 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision n° 2022/001810 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 avril 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni élément nouveau, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commises par l'autorité préfectorale au regard des motifs liés à son insertion professionnelle et sociale sur le territoire et à la perte de ses deux parents dans son pays d'origine. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2022. La présidente, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3325 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX00255_20220725
Données disponibles
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