CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00278_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a lui refusé la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2101782 du 22 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A, représenté par Me Galbrun, demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le jugement attaqué et la décision de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés au regard de la possibilité de suivre un traitement adapté dans son pays d'origine ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France contre l'hépatite B depuis 2019 et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Par une décision n°2022/001728 du 17 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 juillet 1985, est entré en France le 9 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 8 novembre 2018, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2021. Le 18 juin 2021, il a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Vienne une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le jugement relève que les allégations de M. A, selon lesquelles il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour dès lors qu'il ferait l'objet d'un suivi médical régulier depuis 2019 pour une hépatite B, ne sont assorties d'aucun élément probant et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'absence de droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, au demeurant irrecevable dès lors qu'il est soulevé pour la première fois en appel, après l'expiration du délai de recours contentieux, et relève d'une cause juridique distincte de l'unique moyen tiré du droit à la délivrance du titre de séjour sollicité invoqué en première instance, ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). " 6. Il ressort des pièces produites en première instance qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour, M. A faisait l'objet d'un simple suivi pour un portage chronique du virus de l'hépatite B à mutant précoce, en abstention thérapeutique et sans fibrose significative. Les pièces nouvelles produites en appel sont les résultats d'un examen sanguin du 28 janvier 2021 qui se borne à mettre en évidence la présence du virus de l'hépatite B, et une lettre du médecin traitant du 18 janvier 2022 demandant à un confrère de confirmer le diagnostic d'hépatite B et l'importance d'un suivi. Elles ne sont pas de nature à mettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, l'impossibilité de bénéficier effectivement de soins appropriés en Côte d'Ivoire ne peut être utilement invoquée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA332 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00278_20220902
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