CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00284_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102389 du 5 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M B, représenté par Me Blal-Zenasni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, en application de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre séjour est entachée d'erreur d'appréciation en ce que la préfète n'a pas tenu compte des efforts fournis durant son parcours scolaire, de sa situation personnelle et de la situation sanitaire en France marquée par la pandémie de Covid-19 ; la réussite de son année de L 3, qu'il a validée en juillet 2021, démontre le caractère sérieux de ses études ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par une décision n° 2021/025216 du 9 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, est entré en France le 6 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études et a bénéficié de cartes de séjour temporaires successives portant la mention " étudiant ", en dernier lieu avec une validité du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2020. Le 18 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur d'appréciation, que les premiers juges ont écarté par une motivation suffisante et pertinente. S'il fait valoir en appel qu'il a validé sa troisième année de licence en juillet 2021 et s'est inscrit en master pour l'année universitaire 2021-2022, ces circonstances sont postérieures à la décision de refus de titre de séjour du 13 janvier 2021, prise au regard de la faiblesse de ses résultats à l'issue de l'année 2019-2020, au titre de laquelle son titre de séjour avait été renouvelé par une mesure exceptionnelle, alors qu'il redoublait sa troisième année de licence après un redoublement de la première année et un redoublement de la deuxième année. Par suite, ces éléments nouveaux ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n'est pas fondé soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00284_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel