CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00289_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 du préfet de la Guyane l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2000239 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B fait appel de ce jugement devant la cour.
Par décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal judiciaire de Bordeaux constate la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. La lettre du 16 décembre 2021 notifiant à M. B le jugement n° 2000239 mentionnait l'information selon laquelle la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 janvier 2022 et une décision constatant la caducité de cette demande a été rendue le 23 mars 2022. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 202La Première vice-présidente
Présidente par intérim
de la cour administrative d'appel
de Bordeaux,
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA333 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22BX00289_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel