CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00292_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association syndicale libre des riverains du Thouet, M. N I, Mme O A, veuve K, M. B J, Mme G D, épouse J, M. C F, Mme M H, épouse F et M. P E ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 février 2019 du préfet des Deux-Sèvres portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et autorisant au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement les travaux prévus au contrat territorial des milieux aquatiques 2017-2021 du bassin du Thouet.
Par un jugement n° 1901098 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, l'association syndicale libre des riverains du Thouet et M. E, représentés par Me Dallet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, l'association syndicale libre des riverains du Thouet et M. E, représentés par Me Dallet, déclarent se désister de l'instance et de l'action engagées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'association syndicale libre des riverains du Thouet et M. E ont déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'association syndicale libre des riverains du Thouet et de M. E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre des riverains du Thouet, à M. P E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat mixte de la vallée du Thouet.
Une copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 30 août 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX0029Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22BX00292_20220830
Données disponibles
- Texte intégral