CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00302_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 28 février 2019, et d'autre part, l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2002390, 2005354 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de traitement est susceptible d'entrainer des conséquences d'une extrême gravité en raison des complications que son stress-post traumatique lui fait subir, que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine où le traitement des maladies mentales est peu répandu et payant, et qu'elle ne peut voyager sans risque en raison de son état psychique ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 2016, qu'elle vit en couple depuis 2018 avec un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants, et qu'elle est dans l'impossibilité de retourner au Nigéria ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'en rentrant au Nigéria, sa fille de quatre mois a de grandes chances d'y être excisée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle risque l'excision en cas de retour au Nigéria et un mariage forcé, et qu'elle a été menacée de mort par son oncle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que bien qu'elle ait déjà été sous la coupe d'une précédente mesure d'éloignement, son état de santé justifie son maintien sur le territoire français et qu'elle possède des liens familiaux et personnels importants en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne possède aucun lien familial effectif au Nigéria. Par une décision n° 2021/011488 du 3 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme. B, ressortissante nigérienne née le 23 avril 1995, déclare être entrée en France le 22 août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 14 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 juin 2018. Elle a fait l'objet d'un arrêté du 30 juillet 2018 portant refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle elle ne s'est pas conformée. Elle a sollicité le 28 février 2019 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui duquel elle produit des extraits du Vidal portant sur le Tercian et le Brintellix ainsi que sur les effets secondaires en cas de combinaison médicamenteuse pouvant entrainer le développement de tendances suicidaires et d'épisodes dépressifs majeurs. Toutefois, ces éléments qui ne se prononcent pas sur l'état de santé de la requérante, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à juste titre considéré que les certificats médicaux produits sont très peu circonstanciés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B reprend également le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui duquel elle produit un article de presse sur l'excision au Nigéria. Toutefois, cet élément ne permet pas, à lui seul, de considérer qu'elle-même ou sa petite fille encouraient des risques personnels et actuels en cas de retour au Nigéria. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, Mme B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans aucune critique du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3330 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22BX00302_20220830
Données disponibles
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