CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00309_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une somme de 15 000 euros correspondant aux " indemnités dues au titre du compte épargne temps " ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901179 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête de B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B, représenté par Me Joliff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une somme totale de 20 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il établit qu'avant son départ en retraite, il portait une attention particulière au devenir de son compte épargne-temps ; le centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) a illégalement refusé d'inscrire les jours épargnés au sein du centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) sur son compte épargne-temps ; le paiement effectif des jours épargnés au sein du centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) auprès du centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) n'ayant été effectué que postérieurement à son départ en retraite, il a été placé dans une situation inextricable ; il n'a pu poser aucune option, notamment celle de solder ses jours sous forme de congés ; cette situation a entrainé un enrichissement sans cause du CHAR ; - le tribunal s'est borné à constater une absence de demande de congé avant la date de cessation de son activité, sans tenir compte du fait qu'il avait été empêché d'exercer ses droits par une décision illégale du CHAR ; du fait de cette illégalité fautive, une somme de 15 000 euros doit lui être allouée au titre des jours épargnés qui ne lui ont toujours pas été réglés ; - cette absence de règlement lui a occasionné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en réparation desquels une somme de 5 000 euros doit lui être allouée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B a exercé en qualité de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) du 1er septembre 2004 au 31 janvier 2014 puis au sein du centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) du 1er février 2014 au 30 septembre 2016, date de sa mise à la retraite. Par un courrier du 6 novembre 2016, il a sollicité auprès du CHAR le versement d'une somme de 15 000 euros correspondant à l'indemnisation du solde de son compte épargne-temps. Sa demande est restée sans réponse. A la suite du rejet implicite de cette réclamation, réitérée par courrier du 5 avril 2019, il a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à la condamnation du CHAR à lui verser la somme de 15 000 euros correspondant à l'indemnisation des 50 jours restant sur son compte épargne-temps à la date de sa cessation d'activité ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. 3. Aux termes de l'article R. 6152-813 du code de la santé publique : " Lorsqu'un praticien () cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l'établissement ne peut s'opposer à sa demande. Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3 ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-807-3 du même code et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret du 27 décembre 2012, l'indemnisation est fixée à 300 euros brut par jour. Par ailleurs, l'article R. 6152-809 dudit code prévoit que le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps en cas, notamment, de mutation. 4. Il résulte de l'attestation établie le 25 juillet 2016 par le directeur du CHUM que le compte épargne-temps dont M. B bénéficiait au sein de cet établissement avant sa mutation au CHAR était créditeur d'un total de 50 jours. En vertu des dispositions précitées, l'intéressé était en droit de solder ces 50 jours sous forme de congés avant le 30 septembre 2016, date de sa cessation d'activité, ou, en cas d'impossibilité de les solder liée à un refus opposé à sa demande de congés, à en obtenir l'indemnisation à hauteur de 300 euros brut par jour. Toutefois, le requérant n'a pas soutenu en première instance avoir formulé en vain, avant son départ en retraite, une telle demande de congés. S'il fait désormais valoir en appel que le CHAR a illégalement refusé d'inscrire ces jours sur son compte épargne-temps ouvert au sein de cet établissement, le courriel de refus du 4 août 2016 dont il se prévaut lui oppose un refus " tant que ces jours n'auront pas été payés par le CHUM ". Eu égard à son motif d'ordre financier, cette réponse doit être regardée comme un refus d'indemnisation de ces 50 jours, et non comme un refus d'utilisation de ces jours sous forme congés. M. B, qui ne produit ni son courriel de demande ayant donné lieu à la réponse du CHAR du 4 août 2016 ni aucun autre commencement de preuve de ce qu'il se serait vu opposer un refus à une demande tendant à solder ces 50 jours sous forme de congés avant la date de son départ en retraite, ne peut dès lors pas prétendre à leur indemnisation. 5. Le refus du CHAR de verser à M. B une indemnité de 15 000 euros au titre des jours épargnés sur son compte épargne-temps ne revêtant pas un caractère fautif, les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence que lui auraient causé ce refus ne peuvent être accueillies. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre hospitalier Andrée Rosemon. La présidente de la 2ème chambre, Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22BX00309_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel