CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00344_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2004415 du 27 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la continuité de sa communauté de vie avec son épouse et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une vie familiale et professionnelle en France depuis plusieurs années ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été condamné et n'a commis qu'une infraction isolée ayant simplement conduit à un contrôle judiciaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n°2021/006649 du 15 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1988, est entré en France le 14 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 5 septembre 2015, et s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2018, dont il a sollicité le renouvellement le 24 avril 2019. Par un arrêté du 14 septembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. Par une décision n°2021/006649 du 15 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. 4. M. B reprend en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Alors qu'il n'avait apporté en première instance aucun élément tendant à démontrer la communauté de vie avec son épouse dont il se prévaut, il ne le fait pas davantage en appel en se bornant à produire l'acte de mariage, une facture du 2 septembre 2017 et une quittance du 15 novembre 2017 envoyées au couple à une adresse commune, et une lettre de relance du 14 avril 2020 portant les deux noms sous autre adresse. L'extrait K bis d'une société dont il est président, également nouvelle en appel, est dépourvue de pertinence pour l'appréciation du bien-fondé de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu, à l'appui desquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre pièce nouvelle. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00344_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00344_20220902
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