CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00405_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 1900708 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a prononcé la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme B a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, Mme B, représentée par Me Chicot, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". Et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 16 décembre 2021 présentée par Mme B est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. Le président de la 7ème chambre Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22BX00405_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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