CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00431_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2104658 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. C A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques de représailles de la part de sa famille compte tenu de la révélation de son homosexualité ; - la décision fixant le pays de renvoi est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/002134 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C A, ressortissant tchadien, est entré en France le 1er mars 2018 muni d'un visa C valable jusqu'au 27 mars 2018. Le 11 avril 2018, il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juillet 2019. Il s'est maintenu en France et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 19 août 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/002134 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 février 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. C A, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00431_20220901
Données disponibles
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