CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00438_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions non datées, notifiées le 15 juin 2021, par lesquelles le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100450 du 9 décembre 2021, le tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A, représenté par Me Bel, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler ces décisions ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le jugement est irrégulier car il ne tient pas compte des éléments communiqués dans la procédure pour apprécier la gravité de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; - les justificatifs produits devant le tribunal démontrent que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision n° 2022/002434 du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 18 juin 1975, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2014. Après avoir épousé une ressortissante française le 22 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des décisions notifiées le 15 juin 2021, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de la Martinique. Il relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal a seulement annulé l'interdiction de retour, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2022/002434 du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur la régularité du jugement : 4. Le point 5 du jugement, qui écarte le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, fait état des pièces produites par l'intéressé pour justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Il est ainsi suffisamment motivé. Si le requérant reproche aux premiers juges de ne pas avoir estimé que ces pièces démontraient une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il conteste ainsi le bien-fondé, et non la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 5. M. A reprend en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00438_20220902
TA876 novembre 2023
ORTA_2100450_20231106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00438_20220902
Données disponibles
- Texte intégral