CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00444_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101075 du 28 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 19 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et famille ", ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde s'est estimée liée par les décisions de rejet rendues par les instances nationales chargées de l'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/013389 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 6 mars 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2020. Par un arrêté du 19 février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par la première juge, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde se serait estimée liée par les décisions de rejet rendues par les instances nationales chargées de l'asile. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. M. A reprend en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens, invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent. Il produit pour la première fois devant la cour les actes de décès à Bouna de son père, de son frère et de sa belle-mère, tous datés du 24 mars 2016, ainsi que des témoignages datés du 24 mars 2016 relatifs à l'assassinat de ces membres de sa famille lors d'affrontements intercommunautaires pour la possession de terres agricoles. Toutefois, ces témoignages, au demeurant très imprécis, ne remettent pas en cause l'appréciation de la première juge qui a estimé que M. A n'établissait ni qu'il aurait été effectivement présent dans la ville de Bouna lors de ces évènements, ni que ces troubles perdureraient actuellement, et qui a relevé qu'il ne faisait état d'aucun obstacle à son retour dans une autre région de son pays d'origine, notamment dans celle où résident paisiblement ses autres frères et sœurs, ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures. L'existence de risques personnels, réels et actuels n'étant pas davantage démontrée en appel qu'en première instance, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24BX00444
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00444_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel