CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00465_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec obligation de présentation trois fois par semaine, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2100052 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A, représentée par Me Hatchi, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 7 décembre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de la Guadeloupe ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont manifestement commis une erreur d'appréciation ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis septembre 2019 avec son époux et ses deux enfants, qu'elle n'a plus de liens avec les membres de sa famille restés au Venezuela, que la situation politico-économique dans son pays d'origine est instable et précaire, et que ses deux enfants sont scolarisés Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001989 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante vénézuélienne, est entrée irrégulièrement en France le 14 septembre 2019 selon ses déclarations. Le 6 janvier 2020, elle a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 4 juin 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au centre de rétention administrative du Morne Vergain, et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001989 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 février 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Mme A, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans critique utile du jugement attaqué, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête Mme A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00465_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel