CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00478_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100667 du 7 décembre 2021, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B, représenté par Me Romer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de son signataire, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de liens stables et intenses en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraine sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'incompétence de son signataire, à défaut de délégation de signature régulière ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter au préalable ses observations ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il craint pour sa vie en raison des persécutions qu'il a subies notamment par ses concurrents en tant que réparateur de téléphones ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de son signataire, à défaut de délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères qu'elles prévoient ; - elle est entachée d'une erreur de droit étant donné que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères cumulatifs fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision n°2022/004505 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant haïtien, est entré en France le 4 février 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2019. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de la Martinique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX00478_20221014
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