CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00551_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2000649 du 17 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de la demande de Mme B. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2022, Mme B, représentée par Me Gournay, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu le courrier en date du 26 mai 2021 qui lui a été adressé par le greffe en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ni signé l'accusé de réception ; - le signataire de l'arrêté en litige ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour ce faire ; - le refus de séjour a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle justifie, de par les nombreuses pièces qu'elle produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation notamment de son fils de nationalité française sur lequel elle exerce l'autorité parentale ; - compte tenu de ce qui précède, l'arrêté en litige n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle sera nécessairement séparée d'eux sans possibilité de régulariser sa situation administrative ; - la mesure d'éloignement est privée d'un défaut de base légale en raison des illégalités entachant le refus de séjour. Par une décision n° 2022/003687 du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante comorienne née en 1991, relève appel de l'ordonnance du 17 janvier 2022 du président du tribunal administratif de Mayotte prenant acte, d'office, du désistement de sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. 3. Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un courrier recommandé avec accusé de réception contenant l'ensemble des mentions énoncées à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et fixant notamment un délai d'un mois pour répondre a été adressé à Mme B le 30 mai 2021. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas reçu ce courrier ni signé l'accusé de réception, celui-ci indique toutefois que ce courrier a été présenté à l'adresse indiquée par Mme B le 1er juin 2021 et retourné au tribunal le 18 juin suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier est, dans ces conditions, réputé avoir été régulièrement notifié. 5. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Mayotte, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et en l'absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, a pris acte du désistement de sa demande. 6. Par suite, la requête d'appel apparaît manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B. Une copie sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Dominique FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22BX00551_20220824
Données disponibles
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