CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX00562_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 22 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°2101255 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence dès lors que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaine des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 5° de l'accord du franco-algérien dès lors que l'obligation de présentation d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises n'a vocation à s'appliquer qu'aux cas prévues par les articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 dudit accord, qu'elle vivait avec son époux, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, depuis fin décembre 2019, avec qui elle s'est mariée le 4 janvier 2020, qu'elle a porté plainte contre ce dernier pour viol, et qu'elle a suivi des études puis obtenu un diplôme en langue française et s'est inscrite en master 1 d'économie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas considéré avec exactitude les conséquences qu'entrainerait le prononcé de cette décision sur sa vie personnelle. Par une décision n° 2022/011950 du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse C. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1979, est entrée en France en décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours. Le 4 janvier 2020, elle s'est mariée avec un de ses compatriotes titulaire d'un certificat de résidence algérien. Par une décision du 27 juillet 2020, la préfète de la Gironde lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour. Le recours gracieux formé contre ce refus a été rejeté le 22 janvier 2021. Mme B épouse C relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, Mme B épouse C reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien en faisant notamment valoir de nouvelles circonstances qui se sont déroulées en 2021, à savoir qu'elle est séparée de son époux et qu'elle a porté plainte contre lui pour des faits de viol. Elle produit pour la première fois en appel à l'appui de ce moyen un procès-verbal de dépôt de plainte du 3 août 2021. Toutefois, les nouvelles circonstances invoquées devant le juge d'appel sont postérieures à l'arrêté en litige du 27 juillet 2020 et ne peuvent ainsi être utilement invoquées à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour attaqué du 22 janvier 2021. Ainsi, ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont écarté ce moyen en considérant notamment que la décision en litige n'avait pas été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 4. En second lieu, Mme B épouse C, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX00562_20230112
Données disponibles
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