CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00585_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2000968 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B A, représenté par Me Hatchi, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 décembre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 septembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il possède en Guadeloupe le centre de ses intérêts et familiaux, en particulier sa mère et sa compagne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il possède des liens personnels et familiaux réels et intenses sur le territoire français, que sa présence y est réelle et stable et qu'il y possède l'essentiel de ses intérêts personnels et familiaux, notamment son emploi ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la présence en Guadeloupe de sa mère, naturalisée, présente un intérêt pour lui. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/004498 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant dominicain, né le 4 mai 1989, est entré sur le territoire français une première fois le 21 septembre 2011, muni d'un visa de court séjour valable du 5 septembre au 23 novembre 2011, puis, après un retour en République dominicaine, une seconde fois, le 2 juin 2012, muni d'un visa de court séjour valable du 1er juin au 1er septembre 2012. A l'issue de l'expiration de son visa, il s'est maintenu illégalement sur le territoire français et a sollicité, le 10 avril 2019, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 22 septembre 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B A relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/004498 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mars 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni élément nouveau, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par l'autorité préfectorale au regard des motifs liés à son emploi et à sa vie privée et familiale. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B A. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Une copie sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00585_20220725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX00585_20220725
Données disponibles
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