CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00707_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 2105197 et 2105196 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022 sous le n° 22BX00707, Mme C, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une personne incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/027365 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2022. II- Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022 sous le n° 22BX00719, M. C, représenté par Me Astié, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX00707 et reprend les mêmes moyens. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/027364 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C et M. C, ressortissants azerbaïdjanais, déclarent être entrés en France le 23 janvier 2020. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2020, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 16 août 2021. Par des arrêtés du 13 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C et M. C relèvent appel des jugements du 23 décembre 2021 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en litige. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX00707 et n° 22BX00719 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les intéressés reprennent en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leurs situations personnelles et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. S'ils produisent au soutien de ces moyens des pièces relatives aux risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, à savoir une plainte déposée auprès du procureur général de la République d'Azerbaïdjan et une convocation à la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier que ces mêmes éléments ont été communiqués à la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de la contestation des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2020. Les intéressés ne produisent ainsi aucun élément nouveau devant la cour alors, au demeurant, qu'ils ne justifient pas, par les pièces produites, comme l'a d'ailleurs rappelé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 16 août 2021, la réalité et l'actualité des menaces encourues. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En second lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de fait et de droit nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX00707, 22BX00719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX00707_20221021
Données disponibles
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