CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00734_20220415
- Date
- 15 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur émise le 4 août 2021 par la trésorerie de La Réole pour avoir paiement d'une somme due à la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères. Par une ordonnance n° 2104412 du 28 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A a présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux une requête tendant à l'annulation de cette décision. Par ordonnance du 22 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, cette demande à la cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () " et aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 4. Il est constant que le service d'enlèvement des ordures ménagères géré par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Ce service doit, par suite, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. 5. Ainsi, et comme l'a estimé à bon droit le premier juge les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 15 avril 202La Présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22BX00734
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00734_20220415
TA3512 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22BX00734_20220415
Données disponibles
- Texte intégral