CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00741_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Par une ordonnance n° 2200322 du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. B, représenté par Me Boukoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; l'arrêté contesté lui a été notifié le 18 janvier 2022 à 15h35 ; sa requête a été envoyée par lettre recommandée par accusé de réception le 19 janvier 2022 et a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 21 janvier 2022 ; le délai de quarante-huit heures s'opérant dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français est un délai franc dont le point de départ s'apprécie au lendemain de l'arrêté contesté, soit le 19 janvier, et le délai n'a donc pas expiré le 21 mais le 22 janvier 2022 ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation dès lors que la préfète de la Gironde ne prend pas en compte sa situation personnelle et professionnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas appliqué ces textes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que qu'il bénéficie d'un emploi afin de subvenir à ses besoins, qu'il parle couramment le français, qu'il réside en France depuis treize ans, et qu'il a nécessairement développé des relations personnelles ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde n'a pas fait usage de son pouvoir de régulation sur le fondement de l'accord franco-sénégalais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B ressortissant sénégalais né le 8 décembre 1991, déclare être entré en France en octobre 2009 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 26 mars 2019 au 25 novembre 2019. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 18 janvier 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2022 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L.741-1 () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". En vertu de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours ne sont susceptibles d'aucune prorogation. Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Aux termes du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive la requête de M. B au motif qu'elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 21 janvier 2022, alors que l'arrêté en litige a été notifié le 18 janvier 2022. 6. Il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse du 18 janvier 2022 portait obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. B disposait d'un délai de quarante-huit heures pour former un recours devant le tribunal administratif. Cette mesure qui comportait la mention des voies et délais de recours lui a été notifiée le même jour à 15h35, de sorte que la requête formée le 21 janvier 2022 était tardive. Si le requérant soutient en appel que sa requête de première instance est recevable dès lors que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures est un délai franc dont le point de départ commence le lendemain de la notification de la décision contestée, il n'en est rien. En effet, ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. Par suite, le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 18 janvier 2022 à 15h35 était arrivé à son terme à la date à laquelle la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA338 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00741_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX00741_20221108
Données disponibles
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