CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00743_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société GMAK a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer une autorisation de travail au profit de M. B A el Khamisy C. Par une ordonnance n° 2101946 du 13 janvier 2022, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, la SARL GMAK, représentée par Me Berdugo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer une autorisation de travail à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sans délai, le tout sous astreinte de 150 euros par jours de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de première instance n'est pas irrecevable dès lors que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2021 statuait sur l'arrêté du 16 avril 2020 et non sur celui du 23 février 2021 ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'acte aurait reçu une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, d'une part, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas exigé de l'intéressé des pièces complémentaires sur sa situation personnelle, et d'autre part, que n'a pas été pris en compte, pour juger de l'adéquation entre M. C et le poste, ni sa formation qualifiante ni ses diverses expériences professionnelles passées, ni la circonstance que l'employeur n'ait reçu aucune autre candidature ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors, d'une part, que M. C est bel et bien qualifié pour ce poste compte tenu du fait qu'il possède un certificat qualifiant obtenu en six mois pour le métier de " Plâtrier-stucs, Corniches et façades, Pierre de taille et Sols souples ", qu'il possède huit ans d'expérience professionnelle dans ce domaine en Italie et que la profession exercée, n'étant pas réglementée, ne nécessite pas l'obtention d'un CAP, et d'autre part, qu'elle justifie de diligences dans la recherche d'un candidat déjà présent sur le marché du travail français en fournissant trois attestations de production d'offre d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le 1er aout 2019, la société GMAK a déposé une demande d'autorisation de travail afin d'embaucher M. B A D E C, ressortissant égyptien titulaire d'un titre de séjour à durée illimitée délivré par les autorités italiennes, en qualité de staffeur. Elle a déposé un second formulaire de demande d'autorisation de travail le 11 février 2020. Par un arrêté du 16 avril 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée à M. C. Par une décision du 29 septembre 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par la société GMAK à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, par une décision du 20 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours hiérarchique formé par cette société et a enjoint au service de la main d'œuvre étrangère de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de réexaminer la demande d'autorisation de travail. Par un nouvel arrêté du 23 février 2021, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé la délivrance d'une telle autorisation. La société GMAK relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2020. 3. Il ressort des pièces du dossier que par le jugement n° 2005412 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les conclusions de la société GMAK dirigées contre l'arrêté du 16 mars 2020 de la préfète de la Gironde devaient être regardées comme également dirigées contre l'arrêté du 23 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde avait réexaminé la demande de la société et réitéré son refus d'autorisation de travail, abrogeant ainsi implicitement mais nécessairement sa décision précédente. Ce faisant, le tribunal a statué sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 février 2021. En l'absence d'appel, ce jugement est devenu définitif. La requête de première instance enregistrée le 19 avril 2021 devant le tribunal administratif de Bordeaux a le même objet, la même cause et les mêmes parties que la requête sur laquelle il a été statué par ce précédent jugement. L'autorité relative de la chose jugée attachée au jugement du 19 octobre 2021 faisait ainsi obstacle à ce que le juge de première instance se prononce une seconde fois sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2021, substitué à l'arrêté du 16 avril 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE Article 1er : La requête de la société GMAK est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GMAK. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde et à M. B A el Khamisy C. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA338 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX00743_20221108
Données disponibles
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