CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00749_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2102229 du 1er février 2022, le tribunal administratif Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B, représentée par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire en l'absence de délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé en ce qu'il contient des formulations stéréotypées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit être entré en France le 16 octobre 2018, qu'il s'est pacsé le 7 août 2020 avec une ressortissante française et prouve l'ancienneté de la communauté de vie, et qu'il est pleinement inséré socialement et professionnellement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/005328 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, est entrée en France en 2018 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 19 octobre 2018. Le 10 avril 2019, il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2019 qui est devenue définitive. Par un arrêté du 19 juin 2020, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'est maintenu en France et a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 7 août 2020. Le 17 août 2020, il a alors fait une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/005328 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 avril 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. B reprend en appel ses moyens de première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, et n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00749_20220922
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