CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00750_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2102380 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la motivation est stéréotypée vis-à-vis de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il atteste de son insertion sociale et professionnelle en tant que travailleur solidaire auprès d'Emmaüs sur une période de 14 mois, ce qui participe à son intégration et à la maitrise du français. Par une décision n°2022/005354 du 12 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant arménien né en avril 1969, déclare être en France le 30 décembre 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 16 mai 2017. Par un courrier du 7 avril 2021, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/005354 du 12 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur les conclusions tendant aux fins d'annulation : 4. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens de première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22BX00750
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CAA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00750_20220922
Données disponibles
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