CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX00787_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 9 octobre 2020 par lesquelles la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une carte de résident et a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 2002823 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète aurait implicitement refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle et, d'autre part, rejeté les autres conclusions de la demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 de la préfète de la Charente portant refus de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'une carte de résident est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de plus de cinq ans de présence en France, qu'il a effectué des études remarquables, et qu'il est intégré professionnellement. Par une décision n° 2022/004075 du 19 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant libanais, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant du 11 décembre 2012 au 24 septembre 2020. Le 8 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans ou, à défaut, d'une carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler. Par une décision du 9 octobre 2020, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il relève appel du jugement du 13 janvier 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident. 3. La décision attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour valable pendant dix ans, notamment que " la carte de séjour au motif d'étudiant n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ". Ces indications, qui ont permis à M. B de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes alors même que cette décision ne mentionne pas la date de son entrée en France ni les dates de validité de ses titres de séjours " étudiant ". Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée doit être écarté. 4. Par ailleurs il est constant que M. B, qui a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler, ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 314-8, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les circonstances qu'il a obtenu plusieurs diplômes de Master, qu'il est l'auteur d'œuvres artistiques et qu'il est intégré sur le plan professionnel ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier la délivrance d'une carte de séjour valable dix ans. Dans ces conditions, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande sur ce point. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen ainsi soulevé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023. La magistrate désignée Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00787_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX00787_20230130
Données disponibles
- Texte intégral