CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00800_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 1900938 du 31 décembre 2021 le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B fait appel de ce jugement devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (). ". Selon l'article R. 751-3, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué par Mme B lui a été notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à son adresse telle qu'indiquée dans sa requête. L'avis de réception signé a été retourné au tribunal avec tampon de La Poste du 5 janvier 2022, faisant courir à compter de cette date le délai de deux mois dont disposait Mme B pour faire appel. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 10 mars 2022, soit après l'expiration du délai d'appel. Elle ne peut donc qu'être rejetée pour irrecevabilité manifeste tenant à sa tardiveté. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux le 6 mai 2022, Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22BX00800_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA